(3) If a CRIC, all corporations that are, at t
he investment time, qualifying substitute corporations in respect of the CRIC, and the parent (or the parent and another non-resident corporation that is at
the investment time controlled by the parent) joint
ly elect in writing under this subsection in respect of an investment, amounts are agreed on in respect of classes of shares of the capital
...[+++] stock of any of the CRIC and one or more of the qualifying substitute corporations, the total of the amounts agreed on equals the amount of the dividend that would, in the absence of this subsection, be deemed under paragraph (2)(a) to be paid and received, and the election is filed with the Minister on or before the earliest of the filing-due dates of the CRIC and the qualifying substitute corporations for their respective taxation years that include the investment time, then(3) Si une société résidente, toutes les sociétés qui sont, au moment du placement, des sociétés de substitution admissibles relativement à la société résidente, et la société mère (ou la société mère et une autre société no
n-résidente qui est contrôlée par celle-ci au moment du placement) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement, que, dans ce choix, il est convenu de sommes relativement à des catégories d’actions du capital-actions de la société résidente et d’une ou de plusieurs des sociétés de substitution admissibles, que le total de ces sommes est égal au montant du dividende qui, en l’absenc
...[+++]e du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), être payé et reçu et que le document concernant ce choix est présenté au ministre au plus tard à la plus antérieure des dates d’échéance de production applicables à la société résidente et aux sociétés de substitution admissibles pour leur année d’imposition qui comprend le moment du placement, les règles ci-après s’appliquent :