32. Recalls that Alternative Dispute Resolution (ADR) systems are, by their nature, an alternative solution to traditional black-letter law mechanisms; the incentive to use ADR is therefore dependent on the existence of hard-law alternatives that provide effective, readily accessible and non-discriminatory redress for the consumer;
32. rappelle que les modes alternatifs de règlement des conflits sont, de par leur nature, une solution de rechange aux mécanismes juridictionnels traditionnels et que l'encouragement à recourir à des modes alternatifs est donc tributaire de l'existence de solutions classiques qui offrent aux consommateurs des voies de recours effectives, aisément accessibles et non discriminatoires;