(a) “access point” shall mean the body designated by the competent authority of a Member State correctly to store, make available and receive electronically the data necessary for the application of Regulation (EC) No 883/2004 and the present Regulation via the joint network through which data are exchanged between the competent institutions of this Member State and the competent institutions and/or the point of access of other Member States;
(a) "point d'accès", l'entité désignée par l'autorité compétente d'un État membre, ayant pour fonction de conserver, de mettre
à disposition et de recevoir par voie électronique de manière appropriée les données nécessaires pour l'application du règlement (CE
) n° 883/2004 et du présent règlement via le réseau commun dans lequel ces données sont échangées entre, d'une part, les institutions compétentes de cet État membre et, d'autre
...[+++] part, les institutions compétentes et/ou le point d'accès d'autres États membres;