However, a worker other than a frontier worker who has been provided benefits at the expense of the competent institution of the Member State to whose legislation he/she was last subject shall firstly receive, on his/her return to the Member State of residence, benefits in accordance with Article 64, receipt of the benefits in accordance with (a) being suspended for the period during which he/she receives benefits under the legislation to which he/she was last subject.
Toutefois, s'il s'agit d'un travailleur, autre qu'un travailleur frontalier, auquel ont été servies des prestations à charge de l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie d'abord, à son retour dans l'État membre de résidence, des prestations conformément à l'article 64, le bénéfice des prestations conformément au point a) étant suspendu pendant la durée de perception des prestations en vertu de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.