(b) if, as a result of the proposed acquisition of the interest, the person or persons acquiring the interest, together with their affiliates, would hold an aggregate interest in the combination that entitles the person or persons to receive more than 35% of the profits of the combination, or more than 35% of its assets on dissolution, or, if the person or persons acquiring the interest are already so entitled, to receive more than 50% of such profits or assets.
b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces titres de participation, la ou les personnes se portant acquéreurs des titres de participation détiendraient ensemble des titres de participation dans l’association d’intérêts qui, si on leur ajoutait ceux dont leurs affiliées sont propriétaires, leur confér
eraient le droit de recevoir plus de trente-cinq pour cent des bénéfices de l’association d’intérêts ou plus de trente-cinq pour cent de ses
éléments d’actif au moment de la dissolution ou, dans le cas où la ou les pe
...[+++]rsonnes qui acquièrent les titres de participation ont déjà ce droit, celui de recevoir plus de cinquante pour cent de ces bénéfices ou éléments d’actif.