4. For the purpose of administering this Act, the Minister may disclose any information received in an application for a Canadian Certificate or gathered in the course of an inspection under this Act if the Minister considers the disclosure to be in the public interest, taking into account the competitive position of the individual, corporation, partnership, trust, organization or association of persons affected by the disclosure.
4. Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, communiquer des renseignements reçus dans le cadre d’une demande de certificat canadien ou recueillis au cours d’une inspection faite sous le régime de la présente loi, s’il estime, compte tenu de la situation concurrentielle de la personne physique ou morale, de la société de personnes, de la fiducie, de l’organisme ou de l’association de personnes touchés par cette communication, que celle-ci est exigée par l’intérêt public.