21. The Administrator shall keep, in the National Capital Region, all books and records necessary for recording the proceedings of the Court and shall enter therein all orders, directions, foreign judgments ordered to be registered, pleadings and other documents filed in proceedings.
21. L’administrateur tient, dans la région de la capitale nationale, tous les livres et registres nécessaires à l’enregistrement des procédures de la Cour et y inscrit les ordonnances, les directives, les actes de procédure, les jugements étrangers dont la Cour a ordonné l’enregistrement et les autres documents déposés dans une instance.