37. Each clerical assistant, other than a returning officer, required to assist with a recount pursuant to section 29 of the Act and subsections 179(1) to (3), sections 181 and 182 and subsection 184(1) of the Canada Elections Act shall be paid for all attendance and services, as certified by the judge who recounts the votes, an hourly rate of
37. À l’exception du directeur du scrutin, chaque membre du personnel de soutien requis aux fins d’un recomptage effectué en conformité avec l’article 29 de la Loi et les paragraphes 179(1) à (3), les articles 181 et 182 et le paragraphe 184(1) de la Loi électorale du Canada reçoit, pour sa présence et ses services certifiés par le juge procédant au recomptage, par heure, un montant de