For the purposes of this subparagraph, the originally agreed maturity for loans shall be the period between the date of first drawing and the date of repayment; the period of notice shall be deemed to be the period between the date on which notice is given and the date on which repayment is to be made; if loans and advances or liabilities are redeemable by instalments, the agreed maturity shall be the period between the date on which such loans and advances or liabilities arose and the date on which the last instalment falls due.
Pour l'application du présent alinéa, on entend par durée contractuelle d'un prêt la période comprise entre la date de la première utilisation des fonds et la date du remboursement; par durée du préavis, on entend la période comprise entre la date à laquelle le préavis est donné et la date à laquelle le remboursement correspondant doit être effectué; en cas de créances ou de dettes remboursables par paiements échelonnés, la durée contractuelle est la période comprise entre la date de naissance des créances ou des dettes et la date d'échéance du dernier paiement.