(ii) for vessels of 20 metres or more in length, practical cut-off occurs at the point at which the intensity is reduced to 12.5 per cent of the minimum required intensity within three or five degrees, as appropriate, outside the horizontal sectors referred to in section 9 of this Annex and described in Rule 21.
(ii) dans le cas des navires d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, la coupure pratique intervient au point où l’intensité est réduite à 12,5 pour cent de l’intensité minimale prescrite à moins de trois ou cinq degrés, selon le cas, en dehors des secteurs horizontaux mentionnés à l’article 9 du présent appendice et décrits à la règle 21.