5. Member States shall ensure that new public buildings, and existing public buildings that are subject to major renovation, at national, regional and local level fulfil an exemplary role in the context of this Directive from 1 January 2012 onwards.
5. Les États membres veillent à ce que, aux niveaux national, régional et local, les nouveaux bâtiments publics et les bâtiments publics existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants jouent un rôle exemplaire dans le cadre de la présente directive à partir du 1er janvier 2012.