(4) Except in the case of a vessel described in paragraph 47(c) (a vessel subject to a financing agreement), the Chief Registrar must cancel the registration of a vessel if a person who acquires the vessel or a share in it does not, within the prescribed period, provide evidence that satisfies the Chief Registrar that the vessel is required or entitled to be registered under this Part.
(4) Sauf pour le bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement), le registraire en chef révoque l’immatriculation d’un bâtiment si la personne qui acquiert le bâtiment, ou une part dans celui-ci, ne fournit pas, dans le délai réglementaire, une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la présente partie.