For the purpose of implementing this Regulation, companies or firms and other legal bodies shall be regarded as legal persons if, under the terms of the law governing them, they have the capacity in their own name to have rights and obligations of all kinds, to make contracts or accomplish other legal acts, and to sue and be sued.
Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement sont assimilées à des personnes morales les sociétés et les autres entités juridiques qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques, et d'ester en justice.