In addition, all variables except for the turnover and new orders variables (No 120, 121, 122, 130, 131, 132) are to be transmitted for total industry defined as NACE Rev. 2 Sections B to E and the main industrial groupings (MIGs) as defined in Commission Regulation (EC) No 586/2001 (1).
En outre, toutes les variables à l'exception de celles qui portent sur le chiffre d'affaires et les entrées de commande (nos 120, 121, 122, 130, 131 et 132) doivent être transmises pour l'ensemble de l'industrie, définie comme les sections B à E de la NACE Rév. 2, et les grands regroupements industriels (GRI), tels qu'ils sont définis par le règlement (CE) no 586/2001 de la Commission (1).