Provided that all national conditions attached to the right to use the radio frequencies concerned have been satisfied in the case of a common selection procedure, Member States shall not impose any further conditions, additional criteria or procedures which would restrict, alter or delay the correct implementation of the common assignment of such radio frequencies.
Pour autant que, dans le cas d'une procédure commune de sélection, toutes les conditions nationales dont peut être assorti le droit d'utilisation des radiofréquences concernées ont été respectées, les États membres n'imposent pas d'autre condition, ni de critère ou de procédure supplémentaire susceptible de restreindre, de modifier ou de retarder la bonne mise en oeuvre de la procédure commune d'attribution de ces radiofréquences.