(2) Evidence of any proclamation, order, regulation or appointment made by the Lieutenant Governor or Lieutenant Governor in Council of the Northwest Territories, as constituted prior to September 1, 1905, or by the Legislature of Yukon, of the Northwest Territories or for Nunavut, may be given by the production of a copy of the Canada Gazette purporting to contain a copy of the proclamation, order, regulation or appointment, or a notice of it.
(2) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu’ils étaient constitués antérieurement au 1 septembre 1905, ou par la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Nunavut, peut aussi être faite par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada donné comme contenant une copie ou un avis de cette proclamation, de ce décret, de ce règlement ou de cette nomination.