55. Where on the death of a veteran or qualified person his account shows a credit resulting from an award made pursuant to these Regulations or any other Regulations respecting treatment of a veteran made prior to enactment of these Regulations, the amount of that credit shall not form part of his estate but may, where the Deputy Minister so orders, be paid in whole or in part
55. Lorsque, à son décès, un ancien combattant ou une personne admissible possède à son crédit un montant provenant du versement d'une allocation accordée en vertu du présent règlement ou de tous autres règlements relatifs au traitement d'un ancien combattant qui ont été établis avant le présent règlement, le montant de ce crédit ne doit pas faire partie de sa succession, mais il peut, si le sous-ministre l'ordonne, être payé en tout ou en partie