a 4 % fraction of the mathematical provisions relating to direct business gross of reinsurance cessions and to reinsurance acceptances shall be multiplied by the ratio, for the last financial year, of the total mathematical provisions net of reinsurance cessions to the gross total mathematical provisions as specified above; that ratio may in no case be less than 85 %,
le nombre représentant une fraction de 4 % des provisions mathématiques, relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, est à multiplier par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, déduction faite des cessions en réassurance, et le montant brut, visé ci-dessus, des provisions mathématiques; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85 %,