1. Each Party shall require the owners or operators of the facilities subject to the reporting requirements of Article 7 to collect the data needed to determine, in accordance with paragraph 2 below and with appropriate frequency, the facility’s releases and off-site transfers subject to reporting pursuant to Article 7 and to keep available for the competent authorities the records of the data from which the reported information was derived for a period of five years, starting from the end of the reporting year concerned.
1. Chaque partie fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants des établissements tombant sous le coup des dispositions de l'article 7 de recueillir les données nécessaires pour déterminer, conformément au paragraphe 2 du présent article et avec une fréquence suffisante, les rejets de l'établissement et ses transferts hors du site soumis à notification en vertu de l'article 7 et de conserver à l'intention des autorités compétences les archives sur les données à partir desquelles ont été obtenues les informations notifiées, pendant une période de cinq ans à compter de la fin de la période de notification considérée.