He may request that, for the purpose of calculating his pension rights, the whole of the period of service as an official or a member of the temporary staff for which contributions habe been paid be taken into account, subject to his repaying any sums paid to him pursuant to Article 12 of this Annex or to Article 39 of the conditions of employment of other servants or recieved by him by way of retirement pension, plus compund interest at the rate of 3,5 % per annum.
Il peut demander la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension, de la durée totale de ses services en qualité de fonctionnaire ou d'agent temporaire pour laquelle des cotisations ont été payées, sous réserve de reverser les montants y afférents qui lui auraient été éventuellement versés, au titre de l'article 12 de la présente annexe ou de l'article 39 du régime applicable aux autres agents, ou qu'il aurait perçus au titre d'une pension d'ancienneté, le tout majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.