6. From a date to be determined by the Committee referred to in Article 16, the Parties may agree on the conditions to approve each other's controls referred to in Article 10(b), with a view to adapt the frequency of import checks or replace import checks.
6. À une date à déterminer par le comité visé à l'article 16, les parties peuvent définir d'un commun accord les conditions relatives à l'approbation de leurs contrôles respectifs prévus par l'article 10, point b), afin d'adapter la fréquence des contrôles des importations ou de les remplacer.