Within the quantities referred to in Article 3, the Member State may replenish the national reserve following an across-the-board reduction in all the individual reference quantities in order to grant additional or specific quantities to producers determined in accordance with objective criteria agreed with the Commission.
À l'intérieur des quantités visées à l'article 3, l'État membre peut alimenter la réserve nationale, à la suite d'une réduction linéaire de l'ensemble des quantités de référence individuelles, pour accorder des quantités supplémentaires ou spécifiques à des producteurs déterminés selon des critères objectifs établis en accord avec la Commission.