In order to identify the number and volume of orders that it can execute without exposing itself to undue risk, a systematic internaliser shall maintain and implement as part of its risk management policy under Article 7 of Commission Directive 2006/73/EC a non-discriminatory policy which takes into account the volume of the transactions, the capital that the firm has available to cover the risk for that type of trade, and the prevailing conditions in the market in which the firm is operating.
Afin de déterminer le nombre et le volume des ordres qu'il peut exécuter sans s'exposer à un risque excessif, un internalisateur systématique doit définir et appliquer, dans le cadre de la politique de gestion des risques visée à l'article 7 de la directive 2006/73/CE de la Commission , une politique non discriminatoire tenant compte du volume des transactions, des fonds propres dont l'entreprise dispose pour couvrir les risques afférents à ce type de transactions, ainsi que des conditions qui prévalent sur le marché sur lequel elle opère.