To the extent that the data referred to in Article 4 can be derived, according to minimum statistical standards as specified in Annex III, from other statistical, public or supervisory data sources and without prejudice to points (a) and (b), the NCBs may, after consulting the ECB, fully or partially exempt reporting agents from the statistical reporting requirements set out in Annex I.
dans la mesure où les données visées à l’article 4 peuvent être établies, conformément aux normes minimales en matière statistique précisées à l’annexe III, à partir d’autres sources de données statistiques, publiques ou prudentielles, et sans préjudice des points a) et b), les BCN peuvent, après avoir consulté la BCE, exempter totalement ou partiellement les agents déclarants des obligations de déclaration statistique prévues à l’annexe I.