Whereas, in the case of credit granted for the acquisition of goods, Member States should lay down the conditions in which goods may be repossessed, particularly if the consumer has not given his consent; whereas the account between the parties should upon repossession be made up in such manner as to ensure that the repossession does not entail any unjustified enrichment;
considérant que, lorsqu'il s'agit d'un crédit consenti en vue de l'acquisition de biens, les États membres devraient fixer les conditions dans lesquelles les biens peuvent être repris, notamment lorsque le consommateur n'a pas donné son accord; que le décompte entre les parties, lorsque le prêteur reprend les biens, devrait être établi de manière à éviter que la reprise n'entraîne un enrichissement non justifié;