3. Following a substantiated request by a competent authority of a Member State and taking into account the objectives of this Regulation , the Commission may, exceptionally, by means of implementing acts, authorise an exemption for up to four years to allow the placing on the market of products and equipment listed in Annex III containing, or whose functioning relies upon, fluorinated greenhouse gases, where it is demonstrated that:
3. À la demande motivée d'une autorité compétente d'un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d'actes d'exécution, accorder une exemption pouvant aller jusqu'à quatre ans afin de permettre la mise sur le marché de produits et d'équipements énumérés à l'annexe III qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, lorsqu'il est démontré que: