shareholders, or in the cases referred to in Article 10(a) to (e) the natural persons or legal entities entitled to acquire, dispose of or exercise voting rights, shall be contacted in writing to request their consent for the use of electronic means for conveying information and, if they do not object within a reasonable period of time, their consent shall be deemed to be given.
les détenteurs d'actions ou, dans les cas visés à l'article 10, points a) à e), les personnes physiques ou morales habilitées à acquérir, céder ou exercer les droits de vote, sont invités par écrit à donner leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations. S'ils ne s'opposent pas dans un délai raisonnable, leur consentement est réputé acquis.