2. Notwithstandi
ng paragraph 1, the payment service provider of the
payer shall, in the case of an identified higher risk as referred to in the Article 16(2) or (3) of, or in Annex III to, Directive [xxxx/yyyy], require the complete information relating to the payer and to
the payee or, upon request from the payment service provider of the payee or the intermediary payment service provider, make available the information on the pay
...[+++]er or the payee in accordance with Article 4, within three working days of receiving that request.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un risque plus élevé est détecté, tel que visé à l'article 16, paragraphe 2 ou 3, où à l'annexe III de la directive [x/yyyy], le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre exige les informations complètes concernant le donneur d'ordre et le bénéficiaire, ou, si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement intermédiaire en fait la demande, met à leur disposition les informations concernant le donneur d'ordre ou le bénéficiaire conformément à l'article 4, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande.