1. Lorsque, conformément à l'article 7, paragraph
e 1, la juridiction requise a mentionné, dans l'accusé de réception, que la demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 5 et à l'article 6, ou lorsqu'elle a informé la juridiction requérante, conformément à l'article 8, que la demande ne peut être exécutée parce qu'elle ne contient pas toutes les indications nécessaires visées à l'article 4, le délai visé à l'article 10, paragraphe 1,
commence à courir à compter de la réception, par la juridiction requise, de la demande dûm
...[+++]ent complétée.