2. Member States shall ensure that the relevant authorities are able to require undertakings providing public communications networks and/or publicly available electronic communications services to block, on a case-by-case basis, access to numbers or services where this is justified by reasons of fraud or misuse and to require that in such cases providers of electronic communications services withhold relevant interconnection or other service revenues’.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure d’exiger des entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services de communications électroniques accessibles au public qu’elles bloquent cas par cas l’accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d’abus et d’exiger que, dans de tels cas, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent une retenue sur les recettes provenant du raccordement ou d’autres services».