Where the circumstances described in Article 2 (d)i. or (d)ii. cannot be established, Member States shall provide the Commission (Eurostat) with data on population at their place of legal or registered residence at the reference time; in this case, they shall undertake proportionate efforts to compute data which are the closest possible approximation to the usually resident population referred to in Article 2(c) and (d).
En cas d'impossibilité d'établir les circonstances décrites à l'article 2, points d) i ou d) ii, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population à son lieu de résidence légale ou officielle à la date de référence; dans ce cas, ils déploient des efforts proportionnés pour élaborer des données s'approchant le plus possible de la population habituellement résidente, visée à l'article 2, points c) et d).