If tanks containing such substances or mixtures are to be washed, the resulting residues shall be discharged to a reception facility which the States bordering the special area shall provide in accordance with Regulation 7 of this Annex, until the concentration of the substance in the effluent to such facility is at or below 0,05 % by weight and until the tank is empty, with the exception of phosphorus, yellow or white, for which the residual concentration shall be 0,005 % by weight.
Lorsque les citernes contenant ces substances ou mélanges sont nettoyées, les résidus résultant du nettoyage sont rejetés dans une installation de réception mise en place par les États riverains de la zone spéciale conformément aux dispositions de la règle 7 de la présente annexe, jusqu'à ce que la concentration de la substance dans l'effluent soit égale ou inférieure à 0,05 % en poids et jusqu'à ce que la citerne soit vide, sauf pour le phosphore, jaune ou blanc, pour lequel la concentration résiduelle doit être de 0,005 % en poids.