5. If none of the outcomes referred to in points (a), (b), (c) and (e) of paragraph 3 applies, the resolution authority shall terminate the operation of a bridge institution as soon as possible and in any event two years after the date on which the last transfer from an institution under resolution pursuant to the bridge institution tool was made.
5. Si aucune des situations visées au paragraphe 3, points a), b), c) et e), ne se produit, l’autorité de résolution met fin à l’activité de l’établissement-relais dès que possible et dans tous les cas dans les deux ans qui suivent la date du dernier transfert depuis un établissement soumis à une procédure de résolution effectué dans le cadre de l’instrument de l’établissement-relais.