(ii) for the 2003 fishing year, 55 % of the withdrawal price applied by the producers' organisation concerned for quantities withdrawn which exceed 4 % but do not exceed 10 % for pelagic species and 8 % for other species of the annual quantities of the product concerned put up for sale each year; for the 2001 and 2002 fishing years, it shall be equal to 75 % and 65 % respectively;
ii) à partir de la campagne de pêche 2003, à 55 % du prix de retrait appliqué par l'organisation de producteurs concernée pour les quantités retirées supérieures à 4 % et ne dépassant pas, pour les espèces pélagiques, 10 % et, pour les autres espèces, 8 % des quantités annuelles du produit concerné mises en vente chaque année; pour les campagnes de pêche 2001 et 2002 ce montant est égal, respectivement, à 75 % et 65 %;