2. Member States shall ensure that the competent authorities responsible for the supervision of financial, and, where appropriate, non-financial counterparties disclose every penalty that has been imposed for infringements of Articles 4, 5 and 7 to 11 to the public, unless such disclosure would seriously jeopardise the financial markets or cause disproportionate damage to the parties involved.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes responsables de la surveillance des contreparties financières et, le cas échéant, non financières, rendent publiques toutes les sanctions qui ont été imposées pour des infractions aux articles 4, 5 et 7 à 11, excepté dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.