It provides for a daily rest period of eleven consecutives hours for each period of 24 hours (equivalent to Article 3 of the Directive), a break after any six-hour period of work (equivalent to Article 4), and three consecutives rest-days on land for each period of two weeks at sea (equivalent to Article 5 in conjunction with Article 16(a)).
Celui-ci prévoit un repos journalier de onze heures consécutives pour chaque période de 24 heures (équivalant à l'article 3 de la directive), une pause après toute période de travail de six heures (équivalant à l'article 4) et trois journées consécutives de repos à terre pour chaque période de deux semaines en mer (équivalant à l'article 5, combiné avec l'article 16, alinéa a)).