Notwithstanding the provisions laid down in points 8.4.2 and 8.4.5, poultry may be kept indoors where restrictions, including veterinary restrictions, which are taken on the basis of Community law for the purpose of protecting public or animal health, prevent or restrict access of poultry to open-air runs.
Nonobstant les dispositions énoncées aux points 8.4.2 et 8.4.5, les volailles peuvent être confinées à l’intérieur lorsque des restrictions, y compris des restrictions vétérinaires, prises sur la base du droit communautaire afin de protéger la santé publique et la santé des animaux, empêchent les volailles d’accéder aux parcours extérieurs ou leur en limitent l’accès.