1. Member States shall not allow a third-country vessel to use their ports for landing, transhipping or processing of fisheries products caught in the GFCM Agreement area and shall deny it access to port services, including, inter alia , refuelling and resupplying services, except in cases of force majeure or distress within the meaning of Article 18 of the United Nations Convention on the Law of the Sea for services strictly necessary to remedy those situations, if: [Amendment 34]
1. Les États membres ne permettent pas à un navire d'un pays tiers d'utiliser leurs installations portuaires pour le débarquement, le transbordement ou la transformation de produits de la pêche capturés dans la zone couverte par l'accord de la CGPM et lui refusent l'accès aux services portuaires, et notamment aux services de réapprovisionnement en carburant et d'avitaillement, sauf en cas de force majeure ou de détresse au sens de l'article 18 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer pour les services strictement nécessaires pour remédier à ces situations, si: