2. The obligation to retain data provided for in paragraph 1 shall include the retention of the data specified in Article 5 relating to unsuccessful call attempts where those data are generated or processed, and stored (as regards telephony data) or logged (as regards Internet data), by providers of publicly available electronic communications services or of a public communications network within the jurisdiction of the Member State concerned in the process of supplying the communication services concerned.
2. L'obligation de conserver les données visées au paragraphe 1 inclut la conservation des données visées à l'article 5 relatives aux appels téléphoniques infructueux, lorsque ces données sont générées ou traitées, et stockées (en ce qui concerne les données de la téléphonie) ou journalisées (en ce qui concerne les données de l'internet), dans le cadre de la fourniture des services de communication concernés, par des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d'un réseau public de communications, lorsque ces fournisseurs sont dans le ressort de l'État membre concerné.