An account holder or a third party shall not be prevented from exercising any right or claim resulting from the underlying transaction that they may have in law, including to recovery, restitution or damages, in respect of a transaction that has become final in the Union Registry, for instance in case of fraud or technical error, as long as this does not lead to the reversal, revocation or unwinding of the transaction in the Union Registry.
Un titulaire de compte ou une tierce partie n'est pas empêché d'exercer, à l'égard d'une transaction devenue définitive dans le registre de l'Union, un droit ou une prétention, qu'ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement, une restitution ou un dédommagement, par exemple en cas de fraude ou d'erreur technique, pour autant que cela n'entraîne pas l'annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction dans le registre de l'Union.