(9) In the case of a by-election, if the number of electors on the revised lists of electors for the electoral district is less than the average number of electors on all revised lists of electors in the immediately preceding general election, then, in making a calculation under subsection (7), the number of electors is deemed to be half-way between the number on the revised lists of electors for the electoral district and that average number.
(9) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.