2. If a Member State finds that energy products other than those referred to in paragraph 1 are intended for use, offered for sale or used as heating fuel, motor fuel or are otherwise giving rise to evasion, avoidance or abuse, it shall advise the Commission forthwith.
2. Si un État membre a connaissance du fait que des produits énergétiques autres que ceux visés au paragraphe 1 sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme combustibles ou comme carburants, ou sont d'une façon quelconque à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus fiscal, il en informe immédiatement la Commission.