Therefore, to avoid any interference with the competences which are granted to the risk assessors and risk managers under Directive 2001/18/EC and Regulation (EC) No 1829/2003, a Member State should only use grounds related to environmental policy objectives which do not conflict with the assessment of risks to health and the environment which are assessed in the context of the authorisation procedures provided in Directive 2001/18/EC and in Regulation (EC) No 1829/2003, such as the maintenance of certain type of natural and landscape features, certain habitats and ecosystems, as well as specific ecosystem functions and services.
Par conséquent, afin d'éviter toute interférence avec les compétences que
la directive 2001/18/CE et le règlement (CE) n° 1829/2003 confèrent aux évaluateurs des risques et aux gestionnaires des risques, il convient que les États membres n'invoquent que des motifs liés à des objectifs de politique environnementale n'entrant pas en conflit avec l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement, qui sont évalués dans le cadre des procédures d'autorisation prévues dans la directive 2001/18/CE et dans le règlement (CE) n° 1829/2003, tels que le maintien de certains types d'éléments naturels et du paysage, de certains habitats et écos
...[+++]ystèmes, ainsi que de fonctions et de services écosystémiques spécifiques.