In exceptional circumstances and with adequate justification, the competent authorities may, based on an evaluation of security, maturity, value or other risk element of the assets as specified in the first and second subparagraphs, determine which of those assets do not constitute secure, low-risk assets for the purposes of paragraph 1.
Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant une justification adéquate, les autorités compétentes peuvent, après évaluation de la sécurité, de l’échéance, de la valeur et d’autres facteurs de risque des actifs visés aux premier et deuxième alinéas, établir lesquels de ces actifs ne constituent pas des actifs à faible risque et sûrs aux fins du paragraphe 1.