Algorithmic trading in accordance with Article 4(1)(39) of Directive 2014/65/EU should include arrangements where the system makes decisions, other than only determining the trading venue or venues on which the order should be submitted, at any stage of the trading processes including at the stage of initiating, generating, routing or executing orders.
Le trading algorithmique visé à l'article 4, paragraphe 1, point 39, de la directive 2014/65/UE doit inclure les dispositifs dans lesquels le système prend des décisions, autres que la simple détermination de la ou des plates-formes de négociation sur lesquelles l'ordre doit être soumis, à toute étape des processus de négociation, y compris lors de l'engagement, de la création, de l'acheminement ou de l'exécution des ordres.