For certain hazard classes, e.g. STOT, the route of exposure should be indicated in the hazard statement only if it is conclusively proven that no other route of exposure can cause the hazard in accordance to the criteria in Annex I. Under Directive 67/548/EEC the route of exposure was indicated for classifications with R48 when there was data justifying the classification for this route of exposure.
Pour certaines classes de danger, telles que la STOT, la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne peut conduire au même danger conformément aux critères énoncés à l'annexe I. La directive 67/548/CEE n'exigeait l'indication de la voie d'exposition pour des classifications comportant la phrase R 48 que dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie d'exposition.