2. Member States shall ensure that, until a competition authority has closed its proceedings by adopting a decision or otherwise, evidence in the categories listed in Article 6(5) which is obtained by a natural or legal person solely through access to the file of that competition authority is either deemed to be inadmissible in actions for damages or is otherwise protected under the applicable national rules to ensure the full effect of the limits on the disclosure of evidence set out in Article 6.
2. Les États membres veillent, jusqu'à ce qu'une autorité de concurrence ait clos sa procédure en adoptant une décision ou d'une autre manière, à ce que les preuves relevant des catégories énumérées à l'article 6, paragraphe 5, obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence, soient réputées irrecevables dans le cadre d'actions en dommages et intérêts ou soient protégées d'une autre manière par la réglementation nationale applicable, afin d'assurer le plein effet des restrictions à la production de preuves prévue à l'article 6.