5 (1) An appeal by an appellant from a ruling or a decision made by, or a decision on an appeal to, the Minister shall be instituted within the time period set out in subsection 28(1) of the Act, which is 90 days after the ruling or decision is communicated to the appellant, or within any longer time that the Court on application made to it within 90 days after the expiration of those 90 days allows.
5 (1) L’appel interjeté à l’égard de la décision rendue par le ministre est formé dans le délai prévu au paragraphe 28(1) de la Loi, soit dans les 90 jours qui suivent la date de la communication de la décision, ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les 90 jours suivant l’expiration de ces 90 jours. La même règle s’applique à la décision que le ministre rend à l’égard d’un appel.