Whereas the concept of suckler cow must be defined in accordance with the second indent of Article 4d (8); whereas, in thi
s respect, the same breeds as those under the previous scheme should be taken, with the exception of two breeds which up to now have not been considered to be suckler-cow breeds; whereas, furthermore, essentially the
same administration rules which already applied to suckler cows under the old scheme should continue to be applie
d, in particular as regards ...[+++] the average milk yield and the additional national premium;
considérant que la notion de vache allaitante doit être précisée conformément à l'article 4d paragraphe 8 deuxième tiret; que, à cet égard, il y a lieu de retenir les mêmes races que sous le régime précédent, à l'exception de deux races qui, jusqu'à présent, n'ont pas été considérées comme vaches allaitantes; que, en outre, il est opportun pour l'essentiel de continuer à appliquer les règles de gestion qui déjà étaient valables dans l'ancien régime à la vache allaitante, notamment en ce qui concerne le rendement laitier moyen et la prime nationale complémentaire;