Just two years later, in 1967, yet another rule was agreed to that specified that a sitting prolonged under either of the two other rules (i.e., what are now Standing Orders 25 and 26) could not be adjourned until completion of the specified proceedings, unless a motion to adjourn was made by a Minister and adopted.
À peine deux ans plus tard, en 1967, on adoptait encore une autre règle, stipulant qu’une séance prolongée en vertu de l’une ou l’autre des deux dispositions (c’est-à-dire les actuels articles 25 et 26 du Règlement) ne pouvait être levée qu’après les délibérations précisées, sauf si une motion d’ajournement présentée par un ministre était adoptée.